Droit de l’énergie : éolienne et trouble anormal du voisinage

Droit de l’énergie : éolienne et trouble anormal du voisinage

En droit de l’énergie, l’éolienne continue de faire parler d’elle. Un arrêt rendu récemment par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les cas dans lesquels des riverains d’un parc éolien peuvent tenter d’obtenir l’indemnisation du trouble anormal de voisinage qu’ils prétendent subir du fait de l’implantation d’éoliennes à proximité immédiate de leurs habitations.[1]

Au préalable, rappelons que, dès lors que le parc éolien a été implanté conformément aux autorisations administratives, le Juge judiciaire ne sera pas compétent pour ordonner le démantèlement de celui-ci sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.[2] La jurisprudence est désormais claire sur ce point. [3]

Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’Amiens. Celle-ci avait refusé de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage en l’état de l’implantation d’éoliennes à proximité des habitations secondaires des plaignants. Partant ainsi de faire droit à leur demande indemnitaire.

Motifs retenus par la Cour de Cassation

La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel. Cette dernière ayant relevé la conformité de l’implantation et de l’exploitation des éoliennes à la réglementation.

D’une part, la Cour d’appel a rappelé que l’implantation des éoliennes respectait la distance réglementaire de 500 mètres. D’autre part, elle a précisé que l’exploitation des éoliennes respectait la réglementation en termes d’émission sonore. Ceci en rappelant que le « volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur ».

Ensuite, s’agissant du lieu d’implantation des éoliennes, la Cour d’appel a apprécié les vues directes sur le parc éolien depuis les habitations des requérants. Elle a notamment relevé la présence d’un bois situé entre les propriétés et le parc éolien. Ce dernier formant un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées par les éoliennes.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement. Et elle a ainsi confirmé l’analyse de la Cour d’appel qui avait pris le soin de comparer les droits respectifs des parties.

Conclusion

Dès lors, la Cour de cassation a reconnu la dépréciation des propriétés concernées de l’ordre de 10% à 20%. Confirmant ainsi le relevé de l’Expertise judiciaire ordonnée dans cette affaire. Cependant, elle a considéré que l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne était supérieur à l’intérêt personnel des riverains. Et ainsi, elle a refusé de retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage.

Notes et sources

[1] Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-16.937. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2020/JURITEXT000042372192

[2] https://consultation.avocat.fr/blog/mathilde-charmet-ingold/article-24044-competence-du-juge-judiciaire-pour-ordonner-le-demantelement-d-eoliennes-edifiees-en-vertu-d-un-permis-de-construire-annule-par-le-juge-administratif.html

[3] Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-14.703, Bull. 2018, I, n° 32. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2018/JURITEXT000036648653)

Article réalisé par Mathilde Charmet-Ingold, avocate exerçant en droit de l’énergie notamment sur les problématiques liées aux éoliennes.